Cette troisième édition appronfondit l'analyse des mesures de protection des mineurs et des majeurs et les attributions du juge des tutelles et du juge aux affaires familiales.
"En application de l'article 483, 2° du Code civil, le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure.
"Le prononcé de la nullité d'un mandat de protection future pour vice du consentement ou pour trouvle mental relève de la compétence du tribunal de grande instance et non de celle du juge des tutelles.
Commentaire de l'arrêt du 14 janvier 2013 de la Cour d'appel de Paris : "en présence d'un mandat de protection future signé mais non encore mis à exécution, il appartient au juge des tutelles de rechercher si la protection juridique ainsi préalablement organisée par le mandant permet de protéger suffisamment les intérêts personnels et patrimoniaux de la personne à protéger.
"Le mandat de protection future mis à exécution au cours de l'instance aux fins d'ouverture d'une mesure de protection juridique prend fin par la décision d'ouverture d'une telle mesure sauf décision contraire du juge des tutelles, en application de l'art.
L'auteur, diplômée du Master 2 de gérontologie générale et mandataire judiciaire dans une UDAF, rend ici brièvement compte de sa recherche sur la manière dont le projet de vie de personne âgées vivant en établissement est mis en oeuvre.
"La question de la soumission du mandataire judiciaire à la protection des majeurs au secret professionnel est un sujet complexe et sensible mettant en jeu la crédibilité sociale de ce métier.
"Considérés depuis la loi du 5 mars 2007 comme des établissements sociaux et médico-sociaux, les services mandataires à la protection des majeurs s'efforcent de conjuguer respect de la vulnérabilité de leurs usagers et participation de ces derniers à la mesure qui leur est imposée.