Depuis le 1er janvier 2020, les fonctions de juge des tutelles des majeurs ne sont plus exercées par un juge d'instance, mais par un juge des contentieux de la protection.
Commentaire de l'arrêt du Conseil d'Etat du 12 février 2020, sur la saisine de plusieurs associations, dont l'Unaf, aux fins d'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, et de l'arrêté relatif à la détermination du coût des mesures de protection.
'La médiation est par essence étrangère au droit des majeurs vulnérables, puisqu'il est exclu que des tiers en conflit s'entendent au sujet d'un majeur vulnérable hors d'état d'exprimer une volonté libre et éclairée, au mépris de son intérêt.'
Le juge des tutelles est seul compétent pour allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs une indemnité exceptionnelle au titre des actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues et complexes.
'Si le décès d'un majeur protégé marque la fin de la mesure de protection, cet évènement ne signe pas nécessairement la fin de l'exercice de la mesure, de sorte que la compétence du juge des tutelles, en quelque sorte posthume, demeure pour certains actes, parmi lesquels la fixation d'une indemnité exceptionnelle à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.' Valéry Montourcy souligne et développe ainsi la portée de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2020.
Après un bref historique de la protection des majeurs, ce numéro de référence présente en détails toutes les mesures de protection, leurs conditions de mise en oeuvre et leur contrôle, ainsi que les mesures d'accompagnement social et judiciaire.
'Si la référence à l'intérêt de la personne protégée comme finalité de la mesure de protection peut être sujette à des interprétations discutables, elle ne mérite pas d'être remplacée par le respect de la volonté de la personne protégée.