"Un mandat de protection future activé n'est prioritaire par rapport à une mesure de protection judiciaire (curatelle, tutelle) que tant que son exécution est conforme aux intérêts du majeur vulnérable."Dans son commentaire de l'arrêt de la Cassation du 17 avril 2019, Valéry Montourcy souligne l'importance des clauses de contrôle (confié à un professionnel) à insérer dans un mandat de protection future.
Cette nouvelle édition 'présente l'ensemble des possibilités qui s'offrent au justiciable pour anticiper sa protection ou assurer celle de ses proches, tant sur le plan juridique que sur le plan pratique.' Enrichie de conseils pratiques, de jurisprudence et de modèles de courriers, elle s'adresse tant aux personnes vulnérables qu'aux familles et aux professionnels.
Nouvelle analyse de l'arrêt n° 18-14250 de la Cour de cassation daté du 17 avril 2019 : l'atteinte aux intérêts du mandant cause de la révocation du mandat de protection future ; la révocation du mandat entraîne l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire.
Les rapporteurs avancent plusieurs propositions afin de mieux garantir le respect des droits fondamentaux des majeurs vulnérables d'abord en amont de la mesure (meilleure évaluation, audition devant le juge des tutelles) et de favoriser les procédures qui encouragent l'autonomie.
'En vertu de l'article 483,4°, du Code civil, la révocation du mandat de protection future peut être prononcée par le juge des tutelles lorsque son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant, point souverainement apprécié.
Le revenu universel d'activité, dont l'objectif est la fusion des aides sociales en une allocation unique, va faire l'objet d'une concertation jusqu'en décembre 2019.
'Doit être approuvée la cour d'appel qui met fin au mandat de protection future notarié pour ouvrir une curatelle renforcée désignant la mandataire comme curateur à la personne et un MJPM [l'UDAF de la Gironde] curateur aux biens, dès lors que plusieurs négligences dans la gestion des comptes avaient été commises par la mandataire.' Commentaire de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 avril 2019.