Cette dixième édition des Etats généraux du droit de la famille étaient consacrée au couple et aux unions ainsi qu'au divorce sans juge et à la justice familiale.
"Le curateur n'étant pas le représentant du majeur protégé, mais son soutien nécessaire, il ne peut se substituer à lui pour défendre en son nom une action en justice ; à l'inverse, le curateur ne peut davantage être le seul destinataire d'un recours formé par la partie adverse, à peine d'irrecevabilité de celui-ci."
La Cour européenne des Droits de l'Homme a jugé discriminatoire le fait de réserver aux couples composés d'un homme et d'une femme la faculté de contracter un pacte de vie commune, à l'exclusion des couples de même sexe.
"La Cour de cassation approuve la décision des juges du fond d'avoir refusé, au nom de l'intérêt de l'enfant, un droit de visite et d'hébergement à l'ex-partenaire homosexuelle de la mère biologique de l'enfant."
"En application de l'article 483, 2° du Code civil, le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure.
"Le prononcé de la nullité d'un mandat de protection future pour vice du consentement ou pour trouvle mental relève de la compétence du tribunal de grande instance et non de celle du juge des tutelles.
Commentaire de l'arrêt du 14 janvier 2013 de la Cour d'appel de Paris : "en présence d'un mandat de protection future signé mais non encore mis à exécution, il appartient au juge des tutelles de rechercher si la protection juridique ainsi préalablement organisée par le mandant permet de protéger suffisamment les intérêts personnels et patrimoniaux de la personne à protéger.
"Le mandat de protection future mis à exécution au cours de l'instance aux fins d'ouverture d'une mesure de protection juridique prend fin par la décision d'ouverture d'une telle mesure sauf décision contraire du juge des tutelles, en application de l'art.