A l'occasion du commentaire d'un arrêt de la Cour de cassation, l'auteur, lui-même avocat, plaide sur la nécessité d'une réforme du code de procédure civile destinée à rendre obligatoire sa présence aux côtés du majeur protégé ou à protéger.
"La personne en tutelle est représentée en justice par son tuteur et la juridiction saisie doit tirer les conséquences en cas de placement sous tutelle en cours d'instance." Analyse d'un arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2016.
"La Cour de cassation interprète dans l'intérêt du majeur vulnérable l'article 431 du Code civil : il suffit que le certificat médical circonstancié, bien que non joint à la requête, ait été adressé au juge des tutelles avant celle-ci, pour que ladite requête soit recevable." Autre apport de l'arrêt : il suffit que la déclaration d'appel soit régulièrement adressée au greffe du juge des tutelles pour rendre l'appel recevable, peu importe les retards logistiques.
La Cour de cassation estime qu'il n'y a pas lieu de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel car elle n'est pas nouvelle, et ne présente pas un caractère sérieux.
"Une autorisation du juge des tutelles d'accepter une offre transactionnelle autorise le tuteur à signer l'offre et ne vaut pas acceptation de ladite offre, le juge des tutelles n'étant pas partie à la transaction."
"Le changement de compte avec transfert des fonds d'un majeur protégé ne peut être autorisé par le juge des tutelles qu'à la condition de caractériser l'intérêt de la personne protégée à la clôture de ses comptes d'origine."
"Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs sollicitant l'autorisation d'engager une procédure de divorce au nom d'un majeur en tutelle doit accompagner sa requête d'un avis médical établissant que le divorce n'est pas de nature à nuire à l'état de santé de son protégé ainsi que d'éléments démontrant la conformité du divorce aux intérêts patrimoniaux de la personne, et, lorsque son audition n'est pas possible, son adhésion à ce dernier."Commentaire de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 février 2015.