"Le curateur n'étant pas le représentant du majeur protégé, mais son soutien nécessaire, il ne peut se substituer à lui pour défendre en son nom une action en justice ; à l'inverse, le curateur ne peut davantage être le seul destinataire d'un recours formé par la partie adverse, à peine d'irrecevabilité de celui-ci."
"En application de l'article 483, 2° du Code civil, le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure.
"Le prononcé de la nullité d'un mandat de protection future pour vice du consentement ou pour trouvle mental relève de la compétence du tribunal de grande instance et non de celle du juge des tutelles.
Commentaire de l'arrêt du 14 janvier 2013 de la Cour d'appel de Paris : "en présence d'un mandat de protection future signé mais non encore mis à exécution, il appartient au juge des tutelles de rechercher si la protection juridique ainsi préalablement organisée par le mandant permet de protéger suffisamment les intérêts personnels et patrimoniaux de la personne à protéger.
"Le mandat de protection future mis à exécution au cours de l'instance aux fins d'ouverture d'une mesure de protection juridique prend fin par la décision d'ouverture d'une telle mesure sauf décision contraire du juge des tutelles, en application de l'art.
"Le tuteur, chargé d'une mission de protection de la personne du majeur sous tutelle, est susceptible d'engager sa responsabilité au titre de manquement son obligation de veiller au bien-être et à la sécurité de la personne protégée."
"Le manquement à l'obligation de veiller au bien-être et à la sécurité de l'incapable qui incombe au délégué à la tutelle d'Etat est constitutif d'une faute dont l'Etat est seul responsable à l'égard de la personne protégée.
"Si le droit des sociétés et le droit des personnes protégées semblent évoluer dans des sphères autonomes, la pratique est souvent confrontée à leur rencontre.