Ce troisième volet d'un travail sur les représentations du placement dans une collectivité de l'aide sociale à l'enfance se penche sur le regard porté par les parents sur le placement de leur enfant.
"Cinq ans après la réforme de la protection juridique des majeurs, le bilan est nuancé : malgré de réelles avancées, certains points demeurent sensibles.
"En application de l'article 483, 2° du Code civil, le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure.
"Le prononcé de la nullité d'un mandat de protection future pour vice du consentement ou pour trouvle mental relève de la compétence du tribunal de grande instance et non de celle du juge des tutelles.
Commentaire de l'arrêt du 14 janvier 2013 de la Cour d'appel de Paris : "en présence d'un mandat de protection future signé mais non encore mis à exécution, il appartient au juge des tutelles de rechercher si la protection juridique ainsi préalablement organisée par le mandant permet de protéger suffisamment les intérêts personnels et patrimoniaux de la personne à protéger.
"Le mandat de protection future mis à exécution au cours de l'instance aux fins d'ouverture d'une mesure de protection juridique prend fin par la décision d'ouverture d'une telle mesure sauf décision contraire du juge des tutelles, en application de l'art.
"Les mesures d'investigation font partie intégrante du processus de décision du juge aux affaires familiales ou du juge des enfants et peuvent circuler entre magistrats sous certaines conditions.