Courte analyse des trois éléments principaux de l'arrêt : décision sur la question de la révocation du mandat de protection future, mesure de protection judiciaire à prononcer, retrait ou non du droit de vote.
"Un mandat de protection future activé n'est prioritaire par rapport à une mesure de protection judiciaire (curatelle, tutelle) que tant que son exécution est conforme aux intérêts du majeur vulnérable."Dans son commentaire de l'arrêt de la Cassation du 17 avril 2019, Valéry Montourcy souligne l'importance des clauses de contrôle (confié à un professionnel) à insérer dans un mandat de protection future.
'En vertu de l'article 483,4°, du Code civil, la révocation du mandat de protection future peut être prononcée par le juge des tutelles lorsque son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant, point souverainement apprécié.
"Tendant à un but légitime (renforcer les pères dans leur responsabilité éducative à l'égard de leurs enfants par un investissement précoce auprès de ceux-ci et à faire évoluer le partage des tâches domestiques entre hommes et femmes), la règle qui réservait au père le bénéfice du congé paternité n'induisait aucune discrimination entre couples hétérosexuels et couples homosexuels, puisque le compagnon ou partenaire de la mère qui n'était pas le père n'en bénéficiait pas non plus.
"Le refus d'une demande émanant de grands-parents, aux fins de droit de visite et d'hébergement sur leurs petits-enfants, doit être fondé sur des motifs graves au regard de l'intérêt des enfants.
"Si la rémunération des MJPM est déterminée de manière forfaitaire sur la base d'un barême fixé par arrêté, l'absence de toute diligence fait obstacle à cette rémunération." Commentaire de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2017.
"Les décisions des juges des enfants autorisant un tiers à accomplir un acte relevant de l'autorité parentale doivent spécifier l'acte délégué et, depuis l'arrêt du 4 janvier 2017, limiter dans le temps cette délégation." Commentaire d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 janvier 2017.