"Les décisions des juges des enfants autorisant un tiers à accomplir un acte relevant de l'autorité parentale doivent spécifier l'acte délégué et, depuis l'arrêt du 4 janvier 2017, limiter dans le temps cette délégation." Commentaire d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 janvier 2017.
Cet article analyse la portée de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation (23/09/2015) relatif au recours formulé par la grand-mère d'un enfant admis en qualité de pupille de l'Etat suite à retrait total de l'autorité parentale de ses parents pour obtenir une délégation d'autorité parentale et d'hébergement.Cette décision conforte la place centrale tenue par la notion d'intérêt de l'enfant tant en droit français qu'au plan international qui tend à "élever le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant au rang de norme de référence".
'En vertu de l'article 483, 4° du Code civil, la révocation du mandat de protection future peut être prononcée par le juge des tutelles lorsque son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.
Courte analyse des trois éléments principaux de l'arrêt : décision sur la question de la révocation du mandat de protection future, mesure de protection judiciaire à prononcer, retrait ou non du droit de vote.
"Un mandat de protection future activé n'est prioritaire par rapport à une mesure de protection judiciaire (curatelle, tutelle) que tant que son exécution est conforme aux intérêts du majeur vulnérable."Dans son commentaire de l'arrêt de la Cassation du 17 avril 2019, Valéry Montourcy souligne l'importance des clauses de contrôle (confié à un professionnel) à insérer dans un mandat de protection future.
'En vertu de l'article 483,4°, du Code civil, la révocation du mandat de protection future peut être prononcée par le juge des tutelles lorsque son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant, point souverainement apprécié.