Ces actes reprennent l'intégralité des discours introductifs et les premières interventions de la journée du 9 février 2012.
DOCUMENT ELECTRONIQUE
CONVENTION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L'ENFANT, FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES
La sauvegarde de justice médicale, qui se trouve aux confins du droit civil et du droit médical, suscite un nouvel intérêt ; notamment avec l'impossibilité de se déssaisir d'une requête en mesure de protection.
L'analyse d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2014 est l'occasion de rappeler les mesures des articles 415 (mise en place de mesures favorisant l'autonomie du majeur protégé) et 459-2 (libre choix de la résidence par le majeur protégé), du Code civil.
Paradoxalement, la mesure de protection judiciaire ne renforce t-elle pas implicitement une perte d'autonomie qu'elle s'emploie explicitement à faire évoluer ?C'est la question qui est posée dans ce mémoire de certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Un arrêt de la Cour de cassation daté du 2 avril 2014 réaffirme la place du juge des tutelles en rejetant un pourvoi dans le cas d'un désistement d'instance.Une avocate ajoute son propre commentaire à celui d'Emilie Pecqueur.
"Si un acte de disposition intrinsèquement nul en vertu de l'article 465 du Code civil, puisque signé par le seul curateur, peut toujours être confirmé par le juge des tutelles s'il est conforme à l'intérêt du majeur protégé, la qualité pour agir en nullité de cet acte n'appartient, tant que la mesure de protection perdure, qu'au majeur protégé assisté de son curateur (à l'exclusion du conjoint et de tout autre tiers).
"Le tuteur a seul qualité pour représenter la personne protégée dans la gestion de son patrimoine et, à cette fin, pour solliciter les autorisations du juge des tutelles pour les actes qu'il ne peut accomplir seul."