"L'assurance-vie, même autorisée par le juge des tutelles, peut donner lieu à réintégration à succession des primes manifestement exagérées ; et l'héritier ne pourra se protéger du passif constitué par la dette de récupération de l'aide sociale en se retranchant derrière les dispositions de l'article 786 du code civil." Telles sont les conclusions de l'arrêt de la Cour de cassation commenté dans cet article.
"Aucune disposition légale n'autorise le juge des tutelles, saisi d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire, à ouvrir une mesure d'habilitation familiale." Bref commentaire de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2017.
Après avoir analysé la décision du tribunal d'instance de Caen du 10 octobre 2017, Gilles Raoul-Cormeil donne le conseil suivant : "les membres de la famille qui regrettent leur adhésion à l'habilitation familiale eu égard à des dysfonctionnements peuvent saisir le juge des tutelles aux fins de mettre fin à cette mesure et, pour la remplacer, d'ouvrir une autre mesure de protection judiciaire, avec inventaire et comptes rendus de gestion.
"Toute personne ayant qualité pour demander au juge des tutelles l'ouverture d'une habilitation familiale a intérêt à lui demander, à titre subsidiaire, l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire.
"Lorsqu'une modification de la mesure est demandée, la décision relative à une demande de consultation du dossier est une mesure d'administration judiciaire.
'L'action en nullité de droit de l'acte conclu sous l'empire d'un conflit d'intérêts, postérieurement au jugement d'ouverture de la curatelle, par la personne protégée ou son curateur, ne peut être exercée que par le majeur protégé, assisté du curateur pendant la durée de la curatelle, par le majeur protégé après la mainlevée de la mesure de protection, et par ses héritiers après son décès.' Analyse d'un arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2017.
"Lorsqu'elle est personnellement intéressée à l'acte pour lequel elle devrait exercer son pouvoir d'assistance ou de représentation, la personne en charge de la protection d'autrui doit saisir le juge des tutelles pour se faire remplacer.