'En vertu de l'article 483, 4° du Code civil, la révocation du mandat de protection future peut être prononcée par le juge des tutelles lorsque son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.
Courte analyse des trois éléments principaux de l'arrêt : décision sur la question de la révocation du mandat de protection future, mesure de protection judiciaire à prononcer, retrait ou non du droit de vote.
Les différentes analyses de jurisprudence qui constituent ce dossier se penchent sur l'intérêt de l'enfant et le manquement des parents à leurs obligations : la protection de l'enfance et l'instrumentalisation parentale de l'intérêt de l'enfant, la radicalisation de la mère, le retrait de l'autorité parentale et la possibilité d'adoption, la contribution du parent à l'entretien de l'enfant.
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CENTRE DE RECHERCHE DROITS ET PERSPECTIVES DU DROIT
A l'occasion de l'analyse d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, daté du 18 octobre 2018, Amélie Nimiec fait le point sur le fonctionnement du Conseil national d'accès aux origines personnelles (CNAOP) et décrit "l'équilibre français entre le droit au secret et le droit à la connaissance de ses origines".
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"Un mandat de protection future activé n'est prioritaire par rapport à une mesure de protection judiciaire (curatelle, tutelle) que tant que son exécution est conforme aux intérêts du majeur vulnérable."Dans son commentaire de l'arrêt de la Cassation du 17 avril 2019, Valéry Montourcy souligne l'importance des clauses de contrôle (confié à un professionnel) à insérer dans un mandat de protection future.
"L'existence de relations tendues entre le mineur et l'administrateur légal unique ajoutée à une divergence de points de vue quant au sort du logement du père décédé caractérisent l'existence d'une opposition d'intérêts entre l'administrateur légal et le mineur justifiant la désignation d'un administrateur ad hoc pour le règlement de la succession."