"En application de l'article 483, 2° du Code civil, le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure.
La procédure participative, encouragée par le rapport Guinchard qui préconisait la création d'un nouveau mode résolution des conflits familiaux, a été introduite par la loi du 22 décembre 2010.
"Le prononcé de la nullité d'un mandat de protection future pour vice du consentement ou pour trouvle mental relève de la compétence du tribunal de grande instance et non de celle du juge des tutelles.
Commentaire de l'arrêt du 14 janvier 2013 de la Cour d'appel de Paris : "en présence d'un mandat de protection future signé mais non encore mis à exécution, il appartient au juge des tutelles de rechercher si la protection juridique ainsi préalablement organisée par le mandant permet de protéger suffisamment les intérêts personnels et patrimoniaux de la personne à protéger.