Le confinement et la fermeture des écoles provoqués par la crise sanitaire due au Covid-19 a été un révélateur de l'importance de la prise en charge institutionnelle des enfants par l'école, les organismes de culture et de loisirs, etc.
L'ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 a pour objet d'harmoniser le Code de la santé publique et le Code de l'action sociale et des familles avec le Code civil en matière de protection juridique des majeurs, en prenant en compte toutes les mesures de protection et plus la seule tutelle.
'Si le majeur en curatelle doit être assisté de son curateur pour introduire une action en justice ou y défendre, il peut accomplir seul les diligences permettant d'éviter la péremption d'instance.
Depuis le 1er janvier 2020, les fonctions de juge des tutelles des majeurs ne sont plus exercées par un juge d'instance, mais par un juge des contentieux de la protection.
Le dossier du Furet est consacré à la bienveillance et aborde cette notion de manière assez large puisque sont évoqués les différentes formes que peut prendre la bienveillance dans les structures d'accueil des enfants ou dans le droit, dans le cadre de violences conjugales, avec toujours pour objectif de garder l'intéret et le bien-être de l'enfant au coeur des pratiques.
Commentaire de l'arrêt du Conseil d'Etat du 12 février 2020, sur la saisine de plusieurs associations, dont l'Unaf, aux fins d'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, et de l'arrêté relatif à la détermination du coût des mesures de protection.
'La médiation est par essence étrangère au droit des majeurs vulnérables, puisqu'il est exclu que des tiers en conflit s'entendent au sujet d'un majeur vulnérable hors d'état d'exprimer une volonté libre et éclairée, au mépris de son intérêt.'