La sauvegarde de justice médicale, qui se trouve aux confins du droit civil et du droit médical, suscite un nouvel intérêt ; notamment avec l'impossibilité de se déssaisir d'une requête en mesure de protection.
"L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 avril 2014 permet de s'interroger sur les diligences à accomplir par le juge des tutelles en ce qui concerne l'audition des majeurs à protéger, la préférence familiale et sur les moyens auxquels il serait possible de recourir pour alléger les charges parfois excessives incombant aux tuteurs et curateurs familiaux, qui ont souvent pour conséquence de multiplier la désignation de mandataires judiciaires à la protection des majeurs."
Les principes du mandat de protection future sont ici rappelées et l'auteur en souligne les avantages et les inconvénients, mieux cernés après quelques années de mise en oeuvre, bien qu'encore très peu utilisé.
L'analyse d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2014 est l'occasion de rappeler les mesures des articles 415 (mise en place de mesures favorisant l'autonomie du majeur protégé) et 459-2 (libre choix de la résidence par le majeur protégé), du Code civil.
Un arrêt de la Cour de cassation daté du 2 avril 2014 réaffirme la place du juge des tutelles en rejetant un pourvoi dans le cas d'un désistement d'instance.Une avocate ajoute son propre commentaire à celui d'Emilie Pecqueur.
"Si un acte de disposition intrinsèquement nul en vertu de l'article 465 du Code civil, puisque signé par le seul curateur, peut toujours être confirmé par le juge des tutelles s'il est conforme à l'intérêt du majeur protégé, la qualité pour agir en nullité de cet acte n'appartient, tant que la mesure de protection perdure, qu'au majeur protégé assisté de son curateur (à l'exclusion du conjoint et de tout autre tiers).
"Le tuteur a seul qualité pour représenter la personne protégée dans la gestion de son patrimoine et, à cette fin, pour solliciter les autorisations du juge des tutelles pour les actes qu'il ne peut accomplir seul."