"La Cour de cassation interprète dans l'intérêt du majeur vulnérable l'article 431 du Code civil : il suffit que le certificat médical circonstancié, bien que non joint à la requête, ait été adressé au juge des tutelles avant celle-ci, pour que ladite requête soit recevable." Autre apport de l'arrêt : il suffit que la déclaration d'appel soit régulièrement adressée au greffe du juge des tutelles pour rendre l'appel recevable, peu importe les retards logistiques.
La Cour de cassation estime qu'il n'y a pas lieu de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel car elle n'est pas nouvelle, et ne présente pas un caractère sérieux.
"Une autorisation du juge des tutelles d'accepter une offre transactionnelle autorise le tuteur à signer l'offre et ne vaut pas acceptation de ladite offre, le juge des tutelles n'étant pas partie à la transaction."
"Le changement de compte avec transfert des fonds d'un majeur protégé ne peut être autorisé par le juge des tutelles qu'à la condition de caractériser l'intérêt de la personne protégée à la clôture de ses comptes d'origine."
"Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs sollicitant l'autorisation d'engager une procédure de divorce au nom d'un majeur en tutelle doit accompagner sa requête d'un avis médical établissant que le divorce n'est pas de nature à nuire à l'état de santé de son protégé ainsi que d'éléments démontrant la conformité du divorce aux intérêts patrimoniaux de la personne, et, lorsque son audition n'est pas possible, son adhésion à ce dernier."Commentaire de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 février 2015.
"Le juge ne peut accueillir la demande d'indemnité "exceptionnelle" du MJPM sans recueillir, au préalable, l'avis du procureur de la République." Commentaire d'un arrêt de la Cour de cassation.
"Bien que les mesures de protection judiciaire soient subsidiaires par rapport aux règles du droit commun de la représentation, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement s'il est de l'intérêt du majeur concerné d'écarter ces dernières au profit des premières." Dans son commentaire de l'arrêt n° 14-11.051 de la Cour de cassation (1er avril 2015), l'avocat estime que l'habilitation judiciaire élargie prévue par la loi du 16 février 2015 "est une idée malheureuse préjudiciable à l'intérêt" du majeur vulnérable.
"La Cour de cassation a mis un terme à la pratique par laquelle, dans le cadre de la curatelle renforcée, la clôture des comptes bancaires du majeur vulnérable était régulièrement prononcée, et l'ouverture d'un nouveau compte dans un nouvel établissement, régulièrement autorisé, sans que soit caractérisé in concreto l'intérêt de la personne protégée, principe cardinal du droit des majeurs vulnérables." Arrêt de la Cour de cassation n° 13-26363 du 28 janvier 2015.