Dans cette tribune, le directeur de l'UDAF de l'Hérault, Marc Pimpeterre, et le professeur de droit privé Gilles Raoul-Cormeil, s'interrogent sur les moyens alloués et la formation nécessaire à la mission des mandataires afin de mieux assurer l'accompagnement des personnes protégées.
En adaptant la définition de pouvoir présentée par la doctrine à la spécificité du droit des majeurs protégés, l'auteur de cette thèse de droit propose "de définir le pouvoir comme la prérogative juridique et/ou matérielle confiée à un organe de protection et le plus souvent sous le contrôle d'un juge, qui ne remédie pas forcément à une incapacité d'exercice mais qui est toujours répartie entre différents organes.
'Depuis le 1er septembre 2018, le financement des mesures de protection juridique des majeurs (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle), exercées par des mandataires judiciaires, obéit à de nouvelles règles.
'Le rapport rendu sur l'évolution de la protection juridique des personnes, le 21 septembre 2018 marquera notamment par sa proposition de suppression de la tutelle au profit d'une mesure unique qui privilégiera l'assistance et l'accompagnement.
'Les actes de disposition faits par le majeur en curatelle, seul, sans l'assistance d'un curateur sont susceptibles d'annulation sur le fondement de l'ancien article 510-1 du Code civil.
Analyse de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2018 : 'dès lors que la personne mise en examen n'est pas à même, au plan psychique, de se défendre seul, il ne peut être renvoyé devant la juridiction de jugement, quand bien même il serait défendu par un avocat et accompagné par son curateur et son tuteur.'
'Indignée par la récente réforme du financement des mesures de protection juridique des majeurs, qui met à contribution les intéressés les plus démunis, la Fédération nationale des associations tutélaires (Fnat) attendait les préconisations de la mission interministérielle présidée par Anne Caron-Déglise.
'Dès lors que l'avis écrit du ministère public et le rapport de situation du MJPM figurent au dossier de la cour d'appel, le requérant a la possibilité de les consulter et le principe de la contradiction est respecté.