'Afin de renforcer la protection des personnes vulnérables, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice encadre et modifie les modalités d'établissement de l'inventaire des biens et revoit en profondeur les règles relatives au contrôle des comptes.'
'En vertu de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les personnes sous tutelle ou curatelle peuvent désormais prendre seules les décisions de se marier, de se pacser ou de divorcer.
'La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice élargit l'habilitation familiale à l'assistance et crée une passerelle avec les mesures de protection judiciaire.
'La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 supprime le contrôle préalable du juge des tutelles pour certains actes, faisant ainsi prévaloir la responsabilité du tuteur de la personne protégée ou l'accord entre ce dernier et la personne protégée.' L'article examine les situations suivantes : succession, gestion des comptes, ouverture d'une mesure de protection, décisions médicales et conventions obsèques.
'Aucun texte n'interdit à la personne en curatelle d'exercer le commerce, celle-ci devant toutefois être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition que requiert l'exercice de cette activité.'
'l'article 427 du Code civil exige l'autorisation du juge des tutelles pour la modification ou la clôture des comptes ou livrets par la personne protégée assistée de son curateur, ainsi que pour l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.'
Nicolas Duvoux, professeur de sociologie, et Christophe Sirugue, ancien secrétaire d'Etat auteur d'un rapport sur le sujet, répondent aux questions d'Union sociale à propos du revenu universel d'activité (RUA).
Le revenu universel, 'qui consiste à verser une somme d'argent sur une base individuelle, sans conditions de ressources ni obligation ou absence de travai, est portée depuis longtemps par le CNAFAL'.
'La possible prise en charge temporaire par la collectivité publique des dépenses incombant au majeur protégé en cas de difficultés particulières ne sauraient être regardée comme instituant un droit que pourrait revendiquer toute personne confrontée à des problèmes financiers.