Une analyse comparée de l'habilitation familiale avec les quatre autres mesures de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle et mandat de protection future) permet à l'auteur d'avancer "des propositions pour améliorer les dispositifs existants et pérenniser l'adhésion de la famille qui a présidé à l'ouverture de l'habilitation familiale."
L'auteur montre ici que "le CPOM peut répondre à de nombreux enjeux de la protection des majeurs, malgré ses spécificités" puis "observe que des questions restent en suspens, malgré les apports indéniables de la contractualisation en termes de simplification et d'amélioration de la prise en charge des personnes accompagnées." Il étudie ensuite "quelles méthodes peuvent être mises en place par la Direction Régionale de la Cohésion Sociale pour faire du CPOM un outil pertinent pour les services MPJM."Pour ce mémoire, H.
"Les ménages, constitués des personnes partageant le même logement, sont de plus en plus petits : ils comportent en moyenne 2,2 personnes en 2013, contre 2,4 en 1999.
Face à la problématique de la dépendance, notamment de sa population de majeurs protégés, et de l'altération de l'équilibre familial qui peut en résulter, l'auteur, alors directrice de l'UDAF de la Sarthe, a étudié la possibilité d'élargir la médiation familiale à la médiation intergénérationnelle, afin d'aider à la fois les personnes âgées et les aidants familiaux.
Médiatrice familiale au sein de l'UDAF du Cantal, l'auteur fait part de son expérience dans le domaine de la médiation intergénérationnelle, en relatant quelques cas concrets.
"Ce récit d'expérience écrit par une conseillère conjugale et familiale analyse la construction et le fonctionnement d'un "café-parents" : groupe de parole de parents et groupe de leurs enfants, dans le cadre d'un centre de consultation conjugale associatif, dans le Gers.
"Une tutelle d'une durée supérieure à 5 ans ne saurait être ouverte sans que le juge, d'une part, constate l'existence d'un avis conforme du médecin inscrit se prononçant sur l'impossibilité manifeste pour l'intéressée de connaître une amélioration de ses facultés personnelles et, d'autre part, motive spécialement sa décision." Commentaire de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2017.