"Vulnérabilité et fragilité constituent des états peu compatibles avec la notion juridique de consentement basée sur le principe d'autonomie de la volonté.
"Le changement de compte avec transfert des fonds d'un majeur protégé ne peut être autorisé par le juge des tutelles qu'à la condition de caractériser l'intérêt de la personne protégée à la clôture de ses comptes d'origine."
"Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs sollicitant l'autorisation d'engager une procédure de divorce au nom d'un majeur en tutelle doit accompagner sa requête d'un avis médical établissant que le divorce n'est pas de nature à nuire à l'état de santé de son protégé ainsi que d'éléments démontrant la conformité du divorce aux intérêts patrimoniaux de la personne, et, lorsque son audition n'est pas possible, son adhésion à ce dernier."Commentaire de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 février 2015.
"Bien que les mesures de protection judiciaire soient subsidiaires par rapport aux règles du droit commun de la représentation, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement s'il est de l'intérêt du majeur concerné d'écarter ces dernières au profit des premières." Dans son commentaire de l'arrêt n° 14-11.051 de la Cour de cassation (1er avril 2015), l'avocat estime que l'habilitation judiciaire élargie prévue par la loi du 16 février 2015 "est une idée malheureuse préjudiciable à l'intérêt" du majeur vulnérable.
"La Cour de cassation a mis un terme à la pratique par laquelle, dans le cadre de la curatelle renforcée, la clôture des comptes bancaires du majeur vulnérable était régulièrement prononcée, et l'ouverture d'un nouveau compte dans un nouvel établissement, régulièrement autorisé, sans que soit caractérisé in concreto l'intérêt de la personne protégée, principe cardinal du droit des majeurs vulnérables." Arrêt de la Cour de cassation n° 13-26363 du 28 janvier 2015.
"En matière de procédure d'appel concernant la protection des majeurs, la cour d'appel ne peut statuer sur des prétentions et moyens d'une partie que s'ils ont été exposés oralement ou s'il est expressément mentionné qu'elle s'est référée à des écrits antérieurs ou remis à l'audience." Bref commentaire de l'arrêt n° 14-11.330 de la Cour de cassation du 18 mars 2015.
"Le juge qui autorise le protecteur à procéder à la clôture des comptes bancaires du majeur protégé doit expliquer en quoi l'intérêt de ce dernier commande d'y procéder." Bref commentaire de l'arrêt de la Cour de cassation n° 13-26363 du 28 janvier 2015.
"L'article 449-3 du Code civil, qui prévoit qu'à l'occasion de la désignation de la personne en charge de la mesure de protection, le juge prend en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé, n'est pas respecté dans la situation d'un majeur protégé non régulièrement convoqué à l'audience devant la cour d'appel." Bref commentaire de l'arrêt de la Cour de cassation n°13-23365 du 19 novembre 2014 (1ère chambre civile).
"Le juge des tutelles ayant désigné un médecin alors qu'il aurait dû déclarer la requête initiale irrecevable, la récusation n'était pas la voie à emprunter par la majeure protégée.
"Engager une procédure aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de placement sous protection judiciaire est possible à la condition que l'intéressé justifie avoir pleinement recouvré ses facultés intellectuelles, de sorte que la limitation de sa capacité civile constituerait une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 524 du code de procédure civile."