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CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES

Protection juridique des majeurs - Tutelles Mandat de protection future

Révocation du mandat de protection future contraire aux intérêts du mandant au profit d'une curatelle. Le paradigme de l'intérêt supérieur du majeur protégé

'En vertu de l'article 483,4°, du Code civil, la révocation du mandat de protection future peut être prononcée par le juge des tutelles lorsque son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant, point souverainement apprécié.
ARTICLE
NOGUERO, David
Petites Affiches
pp. 7-15
2019
Protection juridique des majeurs - Tutelles Mandat de protection future

Autonomie du majeur protégé et déjudiciarisation de la protection juridique : les juges suivront-ils ?

'Doit être approuvée la cour d'appel qui met fin au mandat de protection future notarié pour ouvrir une curatelle renforcée désignant la mandataire comme curateur à la personne et un MJPM [l'UDAF de la Gironde] curateur aux biens, dès lors que plusieurs négligences dans la gestion des comptes avaient été commises par la mandataire.' Commentaire de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 avril 2019.
ARTICLE
MARIA, Ingrid
Droit de la famille
pp. 32-33
2019
Droit de la Famille - Protection de l'enfance Droits de l'enfant - Justice des mineurs

Audition et discernement de l'enfant devant le juge aux affaires familiales

55 recommandations pour améliorer la participation de l'enfant aux décisions judiciaires le concernant au sein de sa famille

L'évaluation de la capacité de discernement de l'enfant concerné par une procédure devant le juge aux affaires familiales, et le déroulement de son audition étaient les deux objectifs de cette recherche.
DOCUMENT ELECTRONIQUE
OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE, CENTRE DE RECHERCHE SUR LES RELATIONS ENTRE LES RISQUES ET LE DROIT
228 p.
2019
Protection juridique des majeurs - Tutelles Protection de la personne et des biens

Nécessaire autorisation du juge pour l'ouverture, la modification ou la clôture des comptes du curatélaire (La)

Dans un avis du 6 décembre 2018, la Cour de cassation, interrogée par le tribunal d'instance de Sens à la demande de l'UDAF de l'Yonne, rappelle : 'l'article 427 du Code civil exige l'autorisation du juge des tutelles pour la modification ou la clôture des comptes ou livrets par la personne protégée assistée de son curateur, ainsi que pour l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.' Ce bref article commente cet avis.
ARTICLE
MAUCLAIR, Stéphanie
Revue juridique personnes & familles
pp. 23-24
2019