Ce dossier rassemble les contributions de spécialistes de la Sécurité sociale, autant que du droit de la santé, qui analysent l'origine du reste à charge (RAC), ses enjeux et son évolution.
Après avoir analysé la décision du tribunal d'instance de Caen du 10 octobre 2017, Gilles Raoul-Cormeil donne le conseil suivant : "les membres de la famille qui regrettent leur adhésion à l'habilitation familiale eu égard à des dysfonctionnements peuvent saisir le juge des tutelles aux fins de mettre fin à cette mesure et, pour la remplacer, d'ouvrir une autre mesure de protection judiciaire, avec inventaire et comptes rendus de gestion.
"Toute personne ayant qualité pour demander au juge des tutelles l'ouverture d'une habilitation familiale a intérêt à lui demander, à titre subsidiaire, l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire.
"L'action publique, tout comme les chercheurs, ont tendance à examiner un seul côté de la médaille du conflit que vivent les parents lorsqu'ils doivent conjuguer responsabilités professionnelles et responsabilités familiales.
Les deux Conventions de La Haye, du 19 octobre 1996 relative à la responsabilité parentale et à la protection des enfants, et du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes constituent le cadre des règles de droit international privé en matière d'incapacité.
La loi Claeys-Leonetti a créé un droit à la sédation profonde et continue, afin d'apporter un ultime apaisement des souffrances supportées par les patients en fin de vie, tout en rejetant le suicide assisté et l'euthanasie.
Après avoir présenté l'essentiel du débat autour des aides au logement, et la politique en préparation pour 2018 ("Stratégie pour le logement"), l'auteur repart de la question de ces aides composites au logement pour en déterminer la place dans l'ensemble de la politique du logement, ainsi que les effets qui leur sont spécifiques.
'L'action en nullité de droit de l'acte conclu sous l'empire d'un conflit d'intérêts, postérieurement au jugement d'ouverture de la curatelle, par la personne protégée ou son curateur, ne peut être exercée que par le majeur protégé, assisté du curateur pendant la durée de la curatelle, par le majeur protégé après la mainlevée de la mesure de protection, et par ses héritiers après son décès.' Analyse d'un arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2017.