Dans un avis du 6 décembre 2018, la Cour de cassation, interrogée par le tribunal d'instance de Sens à la demande de l'UDAF de l'Yonne, rappelle : 'l'article 427 du Code civil exige l'autorisation du juge des tutelles pour la modification ou la clôture des comptes ou livrets par la personne protégée assistée de son curateur, ainsi que pour l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.' Ce bref article commente cet avis.
'Si les femmes sont assez majoritairement représentées aux postes salariés dans les associations, elles demeurent minoritaires dans les conseils d'administration.
'Cet article s'intéresse aux évolutions opérées dans l'exercice des rôles parentaux après une rupture conjugale, en l'occurrence aux modalités de mise en oeuvre de la garde parentale, adoptées par les parents eux-mêmes ou promus par les instances institutionnelles qui participent à la prise en charge des enfants.' La garde physique partagée s'est ainsi peu à peu imposée au Québec.
Le droit civil des majeurs protégés a gardé le silence sur la capacité commerciale de tous les majeurs protégés à l'exception de la personne en tutelle.
'L'article 427 du code civil exige-t-il l'autorisation du juge des tutelles pour l'ouverture, la clôture ou la modification d'un compte bancaire par une personne protégée assistée de son curateur ?' : telle était la question posée à la Cour de cassation par le tribunal d'instance de Sens sollicité par l'UDAF de l'Yonne.
Ce document publie notamment plusieurs tableaux qui fournissent les derniers chiffres au niveau national et par départements sur le nombre de mandataires par catégorie, et sur le nombre de mesures gérées par chacun d'entre eux.