La Stratégie nationale de soutien à la parentalité 2018-2022 lancée à l'été 2018 a pour objectif de renforcer les dispositifs d'intervention existants.
Menée de 2016 à 2018, cette enquête concerne les enfants et adolescents placés dans les établissements d'accueil de protection de l'enfance et dans les établissements de la Protection judiciaire de la jeunesse en 2015.
Les études regroupées dans cet ouvrage donnent un aperçu des changements les plus importants qui ont généré les "nouvelles configurations familiales" (évolutions démographiques, évolutions sociales et professionnelles...) ainsi que des changements sociaux qui accompagnent ces configurations notamment en matière de travail rémunéré et de conciliation des temps et d'évolution des politiques publiques.
Dans un avis du 6 décembre 2018, la Cour de cassation, interrogée par le tribunal d'instance de Sens à la demande de l'UDAF de l'Yonne, rappelle : 'l'article 427 du Code civil exige l'autorisation du juge des tutelles pour la modification ou la clôture des comptes ou livrets par la personne protégée assistée de son curateur, ainsi que pour l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.' Ce bref article commente cet avis.
'Cet article s'intéresse aux évolutions opérées dans l'exercice des rôles parentaux après une rupture conjugale, en l'occurrence aux modalités de mise en oeuvre de la garde parentale, adoptées par les parents eux-mêmes ou promus par les instances institutionnelles qui participent à la prise en charge des enfants.' La garde physique partagée s'est ainsi peu à peu imposée au Québec.
Le droit civil des majeurs protégés a gardé le silence sur la capacité commerciale de tous les majeurs protégés à l'exception de la personne en tutelle.
'L'article 427 du code civil exige-t-il l'autorisation du juge des tutelles pour l'ouverture, la clôture ou la modification d'un compte bancaire par une personne protégée assistée de son curateur ?' : telle était la question posée à la Cour de cassation par le tribunal d'instance de Sens sollicité par l'UDAF de l'Yonne.
Dans un premier temps, le rapport dresse un état des lieux de la situation des personnes âgées en perte d'autonomie : état de santé, modalités d'accompagnement et systèmes de soins proposés dans leurs différents lieux de vie (domicile, habitat alternatif, établissement).
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HAUT CONSEIL DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DE L'AGE
Après plusieurs recours devant les juridictions françaises, un requérant de 72 ans sous curatelle renforcée a saisi la Cour européenne des droits de l'homme afin qu'elle statue sur la restriction disproportionnée à la liberté de se marier de l'article 460 du code Civil qui exige une autorisation du curateur.