Depuis le 1er janvier 2020, les fonctions de juge des tutelles des majeurs ne sont plus exercées par un juge d'instance, mais par un juge des contentieux de la protection.
Le dossier du Furet est consacré à la bienveillance et aborde cette notion de manière assez large puisque sont évoqués les différentes formes que peut prendre la bienveillance dans les structures d'accueil des enfants ou dans le droit, dans le cadre de violences conjugales, avec toujours pour objectif de garder l'intéret et le bien-être de l'enfant au coeur des pratiques.
Commentaire de l'arrêt du Conseil d'Etat du 12 février 2020, sur la saisine de plusieurs associations, dont l'Unaf, aux fins d'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, et de l'arrêté relatif à la détermination du coût des mesures de protection.
A l'heure où le débat est relancé - et renforcé par la crise sanitaire - pour l'instauration d'un revenu minimum, ce dossier fournit des éléments historiques, philosophiques, juridiques, économiques et comparatistes sur le sujet.
'La médiation est par essence étrangère au droit des majeurs vulnérables, puisqu'il est exclu que des tiers en conflit s'entendent au sujet d'un majeur vulnérable hors d'état d'exprimer une volonté libre et éclairée, au mépris de son intérêt.'
'Un tiers des personnes en emploi a subi une restriction d'activité susceptible de réduire le revenu du travail, dont 27 % une période de chômage technique ou partiel.
Le juge des tutelles est seul compétent pour allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs une indemnité exceptionnelle au titre des actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues et complexes.