La jurisprudence récente relative au conflit entre une curatelle et un mandat de protection future incite Annick Batteur à s'interroger sur quelques problèmes soulevés par cette dernière mesure, pas toujours adaptée à la diversité des situations personnelles et familiales.
L'auteur montre ici que "le CPOM peut répondre à de nombreux enjeux de la protection des majeurs, malgré ses spécificités" puis "observe que des questions restent en suspens, malgré les apports indéniables de la contractualisation en termes de simplification et d'amélioration de la prise en charge des personnes accompagnées." Il étudie ensuite "quelles méthodes peuvent être mises en place par la Direction Régionale de la Cohésion Sociale pour faire du CPOM un outil pertinent pour les services MPJM."Pour ce mémoire, H.
"Les ménages, constitués des personnes partageant le même logement, sont de plus en plus petits : ils comportent en moyenne 2,2 personnes en 2013, contre 2,4 en 1999.
Le dossier de Sciences Humaines fait le point sur l'état des connaissances actuelles sur le fonctionnement du cerveau, l'apprentissage, le développement cognitif et la réussite scolaire.
Favoriser l'expression de la volonté d'une personne âgée sous mesure de protection juridique
Face à la problématique de la dépendance, notamment de sa population de majeurs protégés, et de l'altération de l'équilibre familial qui peut en résulter, l'auteur, alors directrice de l'UDAF de la Sarthe, a étudié la possibilité d'élargir la médiation familiale à la médiation intergénérationnelle, afin d'aider à la fois les personnes âgées et les aidants familiaux.
Médiatrice familiale au sein de l'UDAF du Cantal, l'auteur fait part de son expérience dans le domaine de la médiation intergénérationnelle, en relatant quelques cas concrets.
"Une tutelle d'une durée supérieure à 5 ans ne saurait être ouverte sans que le juge, d'une part, constate l'existence d'un avis conforme du médecin inscrit se prononçant sur l'impossibilité manifeste pour l'intéressée de connaître une amélioration de ses facultés personnelles et, d'autre part, motive spécialement sa décision." Commentaire de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2017.